M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
26. Un membre de la Commission qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge doit, sous peine de déchéance de celle-ci, le dénoncer par écrit au président ou, dans le cas de ce dernier, au secrétaire et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance de la Commission au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1997, c. 63, a. 26.