M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
24. Le président de la Commission en préside les réunions, est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le ministre et assume les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Commission.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les autres membres de la Commission visés au premier alinéa de l’article 21 désignent parmi eux un membre chargé d’assurer l’intérim pour la durée qu’ils déterminent.
1997, c. 63, a. 24.