M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
23. Le mandat des membres de la Commission nommés par le gouvernement est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 21 prend fin dès que le secrétaire général de la Commission reçoit de l’association ou de l’organisme qu’il représente un avis à l’effet que ce membre n’a plus qualité pour le représenter.
1997, c. 63, a. 23.