M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
20. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 20; 2016, c. 25, a. 14.
20. Un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi est transmis au ministre par la Commission, dès que celle-ci approuve ce plan.
Le ministre peut, dans les 45 jours de sa transmission, désavouer un tel plan ou une partie d’un tel plan, qui cesse alors d’avoir effet à compter de la date du désaveu. Le ministre en avise aussitôt la Commission.
Le ministre peut, avant l’expiration du délai de 45 jours, informer la Commission de son intention de ne pas exercer son pouvoir de désaveu.
1997, c. 63, a. 20.