M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
19. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 19; 2016, c. 25, a. 14.
19. Les critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi sont déterminés annuellement par la Commission, à l’époque et selon les conditions que le ministre détermine.
Ces critères sont soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut les modifier.
1997, c. 63, a. 19.