M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
17.0.1. Lorsque la Commission lui formule des recommandations en vue de répondre aux besoins du marché du travail, un ministère visé à l’un des paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 21 fait rapport à celle-ci, selon les modalités dont ils conviennent, des actions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour y donner suite. S’il ne donne pas suite à une recommandation, le ministère fait état des motifs de sa décision.
Le rapport annuel de gestion de la Commission fait état des recommandations, des suites apportées par le ministère et, selon le cas, du rapport ou des motifs visés au premier alinéa.
2016, c. 25, a. 13.