M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
17. La Commission a pour fonction de participer à l’élaboration des politiques, orientations stratégiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, en particulier celles visant à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail, ainsi qu’à la prise de décisions relatives aux mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines. À ce titre, la Commission:
1°  définit les besoins en développement de la main-d’oeuvre actuelle et future en regard de la réalité du marché du travail;
1.1°  formule des recommandations aux ministères visés aux paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 21 en vue de répondre aux besoins du marché du travail;
2°  conseille le ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail;
3°  participe avec le ministre à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  collabore avec le ministre à la détermination des critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  collabore avec le ministre à l’identification des cibles d’intervention des services publics d’emploi;
6°  examine les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail et les transmet au ministre pour approbation, avec sa recommandation;
7°  examine tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
8°  collabore avec le ministre à la préparation du plan d’action annuel visé à l’article 3.1, en assure le suivi, en évalue périodiquement les résultats et, le cas échéant, recommande au ministre les correctifs à apporter afin d’atteindre les objectifs de ce plan.
La Commission exerce, en outre, les attributions prévues par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3). Elle est par ailleurs responsable d’élaborer une politique d’intervention sectorielle qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle exerce de plus les fonctions qui lui sont déléguées en vertu de l’article 7.1.
1997, c. 63, a. 17; 2007, c. 3, a. 34; 2016, c. 25, a. 12.
17. La Commission a pour fonctions de participer à l’élaboration des politiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi qu’à la prise de décisions relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines, notamment quant à la programmation, aux plans d’action et aux opérations qui s’y rattachent. À ce titre, la Commission:
1°  définit les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail;
2°  conseille le ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail;
3°  participe avec le ministre à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  détermine, conformément à l’article 19, des critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  identifie des cibles d’intervention des services publics d’emploi;
6°  examine et approuve, avec ou sans modification, les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, après avoir pris en considération les avis de ces conseils;
7°  examine tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
8°  conclut avec le ministre, pour le volet main-d’oeuvre et emploi, la convention de performance et d’imputabilité visée à l’article 31, prépare annuellement avec celui-ci le plan d’action visé à l’article 32 et, en cours d’exécution du plan d’action annuel, assure le suivi de ce plan, en évalue périodiquement les résultats et recommande les correctifs à apporter afin d’atteindre les objectifs du plan.
La Commission exerce, en outre, les attributions prévues par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3). Elle est par ailleurs responsable d’élaborer une politique d’intervention sectorielle qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle exerce de plus les fonctions qui lui sont déléguées en vertu de l’article 7.1.
1997, c. 63, a. 17; 2007, c. 3, a. 34.
17. La Commission a pour fonctions de participer à l’élaboration des politiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi qu’à la prise de décisions relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines, notamment quant à la programmation, aux plans d’action et aux opérations qui s’y rattachent. À ce titre, la Commission:
En vig.: 1998-01-01
1°  définit les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail;
En vig.: 1998-01-01
2°  conseille le ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail;
En vig.: 1998-01-01
3°  participe avec le ministre à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
En vig.: 1998-01-01
4°  détermine, conformément à l’article 19, des critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi;
En vig.: 1998-01-01
5°  identifie des cibles d’intervention des services publics d’emploi;
En vig.: 1998-01-01
6°  examine et approuve, avec ou sans modification, les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, après avoir pris en considération les avis de ces conseils;
En vig.: 1998-01-01
7°  examine tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
8°  conclut avec le ministre l’entente de gestion visée à l’article 31, prépare annuellement avec celui-ci le plan d’action visé à l’article 32 et, en cours d’exécution du plan d’action annuel, assure le suivi de ce plan, en évalue périodiquement les résultats et recommande les correctifs à apporter afin d’atteindre les objectifs du plan.
En vig.: 1998-04-01
La Commission exerce, en outre, les attributions prévues par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1997, c. 63, a. 17.