M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
137. Dans le cas où les employés intégrés à la fonction publique en vertu d’une entente visée à l’article 7 ou en application de l’article 135 étaient représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-35) et dans le but de faciliter l’intégration de ces employés, le gouvernement peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, pour une période temporaire qu’il fixe, reconnaître cette association accréditée ou cet agent négociateur à titre de représentant exclusif de ces employés aux fins de l’interprétation ou de l’application d’une convention collective visée au deuxième alinéa du présent article ou de toute mesure prise en application du deuxième alinéa de l’article 135 ou du deuxième alinéa de l’article 136. Cette reconnaissance peut prévoir des dispositions concernant le paiement de la cotisation syndicale.
Ces employés sont régis par les conventions collectives et les autres conditions de travail applicables aux employés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sous réserve de toute règle, norme ou politique établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 135 ou du deuxième alinéa de l’article 136 et sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article.
1997, c. 63, a. 137.