M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
136. Sous réserve de l’article 137, les modalités d’intégration des employés visés à une entente conclue en vertu de l’article 7 peuvent déroger aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), à l’exception de celles des articles 64 à 69 de cette loi. Ces employés deviennent employés du gouvernement et fonctionnaires au sens de cette loi à compter de la date de leur intégration.
Pour l’application d’une telle entente, le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable à ces employés.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration de ces employés, conclure avec le gouvernement du Canada ou l’organisme concerné tout accord relatif aux régimes de retraite.
1997, c. 63, a. 136.