M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.7. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 5; 2006, c. 32, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.7. Avant le début d’un exercice financier donné et lorsque les conditions prévues par règlement sont satisfaites, le ministre transmet à la municipalité locale dont le rôle d’évaluation comprend un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole, le taux de réduction ainsi que tout ajustement applicables à l’égard de l’unité d’évaluation comprenant un tel immeuble. Ce taux est égal au pourcentage des taxes foncières municipales et des compensations admissibles payées en vertu de l’article 36.4 pour l’exercice financier précédent à l’égard de cette unité.
La municipalité locale déduit un crédit de tout compte de taxes foncières et de compensations imposées à l’égard d’une unité d’évaluation visée au premier alinéa égal au résultat obtenu en appliquant au montant des taxes foncières et des compensations admissibles le taux de réduction visé au premier alinéa. Ce crédit comprend également tout ajustement qui peut être effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 36.7.2.
Le crédit ainsi accordé tient lieu du paiement prévu par l’article 36.4 pour l’exercice financier donné.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 5; 2006, c. 32, a. 7.
36.7. Le ministre rembourse le montant établi conformément à l’article 36.4 dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande de remboursement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 5.
36.7. Aux fins du calcul du montant des taxes foncières et des compensations admissibles à un remboursement, le ministre déduit du montant à rembourser, le montant consenti à titre d’avance et verse, le cas échéant, la différence dans les 90 jours qui suivent la date de la réception de la demande de remboursement.
Toutefois, lorsqu’aucune avance n’a été consentie ou lorsque le montant total des taxes foncières et des compensations exigible à l’égard d’une exploitation agricole est égal ou inférieur à 2 000 $, le ministre rembourse le montant des taxes foncières et des compensations admissibles à un remboursement dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande de remboursement.
1991, c. 29, a. 1.