M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.4. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5; 2020, c. 7, a. 9.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 948,74 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 948,74 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 948,74 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 948,74 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 348.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 911,47 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 911,47 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 911,47 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 911,47 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 366.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 839,61 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 839,61 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 839,61 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 839,61 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 653.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 813,67 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 813,67 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 813,67 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 813,67 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 354.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 793,40 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 793,40 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 793,40 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 793,40 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 259.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 759,79 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 759,79 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 759,79 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 759,79 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 608.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 743,40 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 743,40 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 743,40 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 743,40 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 519.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 717,30 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 717,30 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 717,30 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 717,30 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 359.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 668,74 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 668,74 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 668,74 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 668,74 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 417.
36.4. Le montant payé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre paie ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 500 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 500 $, le ministre paie un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70% du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au paiement;
c)  70% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85% du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au paiement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant payé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30% du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de paiement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6; 2006, c. 32, a. 5.
La valeur par hectare d’un terrain situé dans une zone agricole et faisant partie d’une exploitation agricole, pour les fins du calcul des taxes foncières et des compensations admissibles au paiement prévu à la loi, est fixée, à compter du 1er janvier 2010, au montant de 1 639,56 $. (2010) 142 G.O. 1, 418.
36.4. Le montant remboursé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre rembourse ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole n’excède pas 1 500 $, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement qui excède 300 $;
2.1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe 2° est supérieure à 1 500 $, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au remboursement;
c)  70 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain;
d)  85 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain et qui excède 300 $ par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure à 1 500 $ par la valeur par hectare du terrain.
À compter du 1er janvier 2006, le montant de 1 500 $ prévu au premier alinéa est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le résultat ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec le montant alors applicable.
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant remboursé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30 % du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par 100 $ d’évaluation foncière ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69; 2005, c. 8, a. 6.
La valeur par hectare d’un terrain situé dans une zone agricole et faisant partie d’une exploitation agricole, pour les fins du calcul des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement prévu à la loi est fixée, à compter du 1er janvier 2006, au montant de 1 533 $. (2006) 138 G.O. 1, 174.
36.4. Le montant remboursé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre rembourse ce montant;
2°   lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement qui excède 300 $;
3°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, le montant remboursé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30 % du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par hectare ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3; 2001, c. 68, a. 69.
36.4. Le montant remboursé par le ministre est déterminé de la façon suivante:
1°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est égal ou inférieur à 300 $, le ministre rembourse ce montant;
2°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole est égale ou inférieure au montant par hectare déterminé par règlement, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  300 $;
b)  70 % du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement qui excède 300 $;
3°  lorsque le montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement est supérieur à 300 $ et que la valeur par hectare du terrain visé au paragraphe précédent est supérieure au montant par hectare déterminé par règlement, le ministre rembourse un montant correspondant au résultat obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  70 % du montant des taxes foncières scolaires, des taxes foncières municipales attribuables aux bâtiments et des compensations admissibles au remboursement;
b)  70 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain par le résultat de la division du montant par hectare déterminé par règlement par la valeur par hectare du terrain;
c)  100 % du montant obtenu en multipliant le montant des taxes foncières municipales admissibles au remboursement qui sont attribuables au terrain par le résultat de la division de la valeur par hectare du terrain qui est supérieure au montant par hectare déterminé par règlement par la valeur par hectare du terrain;
Toutefois, le montant remboursé par le ministre ne peut être supérieur au montant représentant 30 % du revenu brut généré dans la zone agricole par l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite sauf si elle bénéficie de l’exemption de générer le revenu brut moyen par hectare ou le revenu brut minimal.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 3.
36.4. La partie du montant des taxes foncières et des compensations admissibles au remboursement que le ministre rembourse est égale au total de:
1°  70 % du montant des taxes foncières scolaires;
2°  100 % du montant que l’on obtient en multipliant la valeur totale des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par l’excédent du taux d’imposition sur 2 %;
3°  70 % du montant que l’on obtient en multipliant par 2 %, ou par le taux d’imposition s’il est inférieur à ce pourcentage, la valeur totale des immeubles visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence de 475 $ par hectare dans le cas du terrain;
4°  100 % du montant que l’on obtient en multipliant par 2 %, ou par le taux d’imposition s’il est inférieur à ce pourcentage, la partie de la valeur du terrain visé au paragraphe 2° qui excède 475 $ par hectare;
5°  70 % du montant des compensations.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, le taux d’imposition est le pourcentage de la valeur totale des immeubles visés à ce paragraphe 2° que représente la somme des taxes foncières municipales admissibles au remboursement.
1991, c. 29, a. 1.