M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.15. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 11; 2020, c. 7, a. 9.
36.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir, aux fins de la présente loi et du règlement, les expressions «exploitation agricole», «produit agricole» et «revenu brut»;
1.1°  déterminer les conditions d’enregistrement d’une exploitation agricole;
2°  déterminer le contenu de la fiche d’enregistrement que doit remplir une personne qui fait une demande d’enregistrement;
3°  déterminer la période de validité de la fiche d’enregistrement;
4°  prévoir la délivrance d’une carte d’enregistrement munie d’une vignette et déterminer les conditions et les modalités de renouvellement de cette vignette;
5°  déterminer, aux fins du renouvellement de la vignette, le contenu de la déclaration qui doit être faite par le titulaire de la carte d’enregistrement;
6°  autoriser le ministre à exiger tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire à la validation de l’enregistrement;
7°  déterminer les motifs et les modalités selon lesquels le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins des paragraphes 2° et 5°.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 11.
36.15. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir, aux fins de la présente loi et du règlement, les expressions «exploitation agricole» et «produit agricole»;
2°  déterminer le contenu de la fiche d’enregistrement que doit remplir une personne qui fait une demande d’enregistrement;
3°  déterminer la période de validité de la fiche d’enregistrement;
4°  prévoir la délivrance d’une carte d’enregistrement munie d’une vignette et déterminer les conditions et les modalités de renouvellement annuel de cette vignette;
5°  déterminer, aux fins du renouvellement annuel de la vignette, le contenu de la déclaration qui doit être faite par le titulaire de la carte d’enregistrement;
6°  autoriser le ministre à exiger tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire à la validation de l’enregistrement;
7°  déterminer les motifs et les modalités selon lesquels le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole;
8°  déterminer les conditions et modalités particulières applicables à une exploitation agricole ou à une partie d’une exploitation agricole qui, en vertu de l’article 36.8, ne demeure enregistrée qu’aux seules fins des sections I et VI de la présente loi;
9°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins des paragraphes 2° et 5°.
1991, c. 29, a. 1.