M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.1. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 8, a. 3; 2006, c. 32, a. 2; 2020, c. 7, a. 9.
36.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bâtiment», «immeuble» : un bâtiment ou un immeuble au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
1.1°  «taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
2°  «service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité;
3°  «exercice financier» : un exercice financier municipal et l’exercice financier scolaire qui se termine durant cet exercice financier ; l’exercice financier scolaire est réputé commencer et se terminer aux mêmes dates que l’exercice financier municipal.
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 8, a. 3; 2006, c. 32, a. 2.
36.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bâtiment», «immeuble», «taxe foncière» : un bâtiment, un immeuble ou une taxe foncière au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  «service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité;
3°  «exercice financier» : un exercice financier municipal et l’exercice financier scolaire qui se termine durant cet exercice financier ; l’exercice financier scolaire est réputé commencer et se terminer aux mêmes dates que l’exercice financier municipal.
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 8, a. 3.
36.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bâtiment», «immeuble», «taxe foncière» : un bâtiment, un immeuble ou une taxe foncière au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  «service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité.
1991, c. 29, a. 1; 2000, c. 56, a. 222.
36.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bâtiment», «immeuble», «taxe foncière» : un bâtiment, un immeuble ou une taxe foncière au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  «service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une communauté urbaine.
1991, c. 29, a. 1.