M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.13. Pour chaque immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation qui peut faire l’objet d’une demande, le montant admissible au versement correspond à 70% du montant de la taxe foncière, municipale et scolaire, de la compensation pour services municipaux et du tarif applicables à l’immeuble, multiplié par le taux d’admissibilité de l’immeuble et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation.
Le taux d’admissibilité correspond à la fraction de l’immeuble qui, l’année précédant celle visée par la demande, faisait partie d’une exploitation agricole à l’égard de laquelle le droit à un paiement a été reconnu par le ministre et qui était situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation correspond au produit de la valeur imposable de l’immeuble qui, au cours de l’année visée par la demande, fait partie d’une exploitation agricole enregistrée et qui est situé dans une zone agricole, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette année pendant lesquels l’unité d’évaluation faisait partie de l’exploitation et de la zone et le nombre de jours de l’année.
Pour l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque tout ou partie d’une unité d’évaluation est formée à la fois d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles et de terrains appartenant à la catégorie des immeubles forestiers au sens des articles 244.36.0.1 et 244.36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), les deux parties sont assimilées à une unité d’évaluation entièrement composée d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles.
2020, c. 7, a. 8.
En vig.: 2021-01-01
36.0.13. Pour chaque immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation qui peut faire l’objet d’une demande, le montant admissible au versement correspond à 70% du montant de la taxe foncière, municipale et scolaire, de la compensation pour services municipaux et du tarif applicables à l’immeuble, multiplié par le taux d’admissibilité de l’immeuble et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation.
Le taux d’admissibilité correspond à la fraction de l’immeuble qui, l’année précédant celle visée par la demande, faisait partie d’une exploitation agricole à l’égard de laquelle le droit à un paiement a été reconnu par le ministre et qui était situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation correspond au produit de la valeur imposable de l’immeuble qui, au cours de l’année visée par la demande, fait partie d’une exploitation agricole enregistrée et qui est situé dans une zone agricole, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette année pendant lesquels l’unité d’évaluation faisait partie de l’exploitation et de la zone et le nombre de jours de l’année.
Pour l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque tout ou partie d’une unité d’évaluation est formée à la fois d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles et de terrains appartenant à la catégorie des immeubles forestiers au sens des articles 244.36.0.1 et 244.36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), les deux parties sont assimilées à une unité d’évaluation entièrement composée d’immeubles appartenant à la catégorie des immeubles agricoles.
2020, c. 7, a. 8.