M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
27. Sans restreindre les pouvoirs accordés au ministre en vertu de la section VI, ce dernier peut constituer une banque de terres arables en vue de transférer la propriété de ces terres ou de les louer pour favoriser la relève en agriculture, l’agrandissement ou la consolidation de fermes de type familial et l’exploitation des terres arables non utilisées ou sous-utilisées.
À ces fins, le ministre peut:
1°  acquérir tout immeuble aux prix et conditions fixés conformément au règlement;
2°  exécuter ou faire exécuter sur un tel immeuble des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur jugés essentiels pour sa rentabilité;
3°  louer, transférer la propriété à titre onéreux d’un tel immeuble aux prix, conditions et selon les critères fixés conformément au règlement;
4°  conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus au règlement, aliéner en tout ou en partie un immeuble visé audit alinéa à des fins autres que celles énumérées au premier alinéa, aux prix et conditions fixés conformément au règlement.
Le troisième alinéa de l’article 24 s’applique à la présente section.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
27. Sans restreindre les pouvoirs accordés au ministre en vertu de la section VI, ce dernier peut constituer une banque de terres arables en vue de disposer de ces terres ou de les louer pour favoriser la relève en agriculture, l’agrandissement ou la consolidation de fermes de type familial et l’exploitation des terres arables non utilisées ou sous-utilisées.
À ces fins, le ministre peut:
1°  acquérir tout immeuble aux prix et conditions fixés conformément au règlement;
2°  exécuter ou faire exécuter sur un tel immeuble des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur jugés essentiels pour sa rentabilité;
3°  louer, vendre ou autrement aliéner à titre onéreux un tel immeuble aux prix, conditions et selon les critères fixés conformément au règlement;
4°  conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus au règlement, aliéner en tout ou en partie un immeuble visé audit alinéa à des fins autres que celles énumérées au premier alinéa, aux prix et conditions fixés conformément au règlement.
Le troisième alinéa de l’article 24 s’applique à la présente section.
1979, c. 66, a. 2.