M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à toute autre personne morale exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12; 1999, c. 40, a. 179.
19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives ou à toute autre corporation exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12.
19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) ou à toute autre corporation exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12.
19. Un fonds annuel de quatre millions de dollars est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) ou à toute autre corporation exerçant des activités similaires.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306.
19. Un fonds annuel de quatre millions de dollars est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux sociétés coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) ou à toute autre corporation exerçant des activités similaires.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12.