M-14.1 - Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Texte complet
7. Dans l’exercice de ses responsabilités et en prenant charge de la coordination des acteurs concernés, le ministre peut notamment :
1°  obtenir des ministères et des organismes du gouvernement les renseignements qu’il estime nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et entre les ministères et les organismes du gouvernement;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
5°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2019, c. 29, a. 1.