M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
43. A l’expiration du délai fixé aux articles 39 et 40, le registraire, si le claim visé par un avis de jalonnement est reconnu, en fait mention au dos du permis de prospecteur ainsi qu’au registre et il retourne le permis au jalonneur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 45.