M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
39. Le détenteur d’un permis de prospecteur qui a jalonné un claim doit, dans les quinze jours suivants, produire un avis de ce jalonnement et son permis au bureau du ministre ou du registraire de claims ayant juridiction.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 41.