M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
338. Nul fonctionnaire ou employé du secteur «énergie» et du secteur «mines» du ministère ne doit avoir, directement ou indirectement, un droit ou intérêt dans une mine au Québec.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 500 $ en outre de la destitution de sa charge et de la nullité du droit ou intérêt acquis en contravention du présent article.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 307; 1981, c. 23, a. 31.
338. Nul fonctionnaire ou employé du ministère ne doit avoir, directement ou indirectement, un droit ou intérêt dans une mine au Québec.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars en outre de la destitution de sa charge et de la nullité du droit ou intérêt acquis en contravention du présent article.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 307.