M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
33. 1.  En territoire arpenté, les côtés des claims doivent suivre les lignes établies lors de la division primitive du terrain à moins que le ministre n’ordonne autrement. Par ailleurs, la procédure de jalonnement est celle qui est indiquée à l’article 31 sauf que, lorsqu’il s’agit de lots entiers, le jalonneur n’est tenu de marquer ou indiquer sur le terrain que les lignes de rang entre les piquets.
2.  Les terrains jalonnés peuvent être constitués:
a)  d’un lot entier ou de plusieurs lots entiers contigus, dont la superficie totale ne dépasse pas vingt hectares;
b)  de lots entiers ou de demi-lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant vingt hectares mais n’en dépassant pas quarante-cinq;
c)  de lots entiers, de demi-lots ou de quarts de lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant quarante-cinq hectares mais non quatre-vingt-dix hectares.
3.  S’il s’agit d’un lot entier, d’un demi-lot ou d’un quart de lot en partie couvert par l’eau ou grevé d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim comprend la nappe d’eau ou le terrain grevé de la servitude.
4.  Lorsque, à la limite d’un lot de cadastre, est située une lisière de terrain grevée d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim jalonné sur ce lot comprend la moitié contiguë de cette lisière.
5.  Quand un lot de forme irrégulière est borné par une rivière ou nappe d’eau, le jalonneur peut prolonger sous l’eau par des piquets indicateurs sur la rive les côtés du claim afin de lui donner la superficie et la forme que le lot aurait eues s’il n’avait pas été en bordure d’une rivière ou nappe d’eau.
6.  Aux Îles-de-la-Madeleine, le jalonnement peut être fait comme en territoire non arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 35; 1970, c. 27, a. 6; 1977, c. 60, a. 67; 1982, c. 58, a. 45.
33. 1.  En territoire arpenté, les côtés des claims doivent suivre les lignes établies lors de la division primitive du terrain à moins que le ministre n’ordonne autrement. Par ailleurs, la procédure de jalonnement est celle qui est indiquée à l’article 31 sauf que, lorsqu’il s’agit de lots entiers, le jalonneur n’est tenu de marquer ou indiquer sur le terrain que les lignes de rang entre les piquets.
2.  Les terrains jalonnés peuvent être constitués:
a)  d’un lot entier ou de plusieurs lots entiers contigus, dont la superficie totale ne dépasse pas vingt hectares;
b)  de lots entiers ou de demi-lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant vingt hectares mais inférieure à quarante-cinq hectares;
c)  de lots entiers, de demi-lots ou de quarts de lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant quarante-cinq hectares mais non quatre-vingt-dix hectares.
3.  S’il s’agit d’un lot entier, d’un demi-lot ou d’un quart de lot en partie couvert par l’eau ou grevé d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim comprend la nappe d’eau ou le terrain grevé de la servitude.
4.  Lorsque, à la limite d’un lot de cadastre, est située une lisière de terrain grevée d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim jalonné sur ce lot comprend la moitié contiguë de cette lisière.
5.  Quand un lot de forme irrégulière est borné par une rivière ou nappe d’eau, le jalonneur peut prolonger sous l’eau par des piquets indicateurs sur la rive les côtés du claim afin de lui donner la superficie et la forme que le lot aurait eues s’il n’avait pas été en bordure d’une rivière ou nappe d’eau.
6.  Aux Îles-de-la-Madeleine, le jalonnement peut être fait comme en territoire non arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 35; 1970, c. 27, a. 6; 1977, c. 60, a. 67.