M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
316. Si le juge considère la procédure vexatoire, ou si elle est intentée par un requérant qui n’a pas ni résidence ni place d’affaires au Québec, il peut lui ordonner de fournir dans un délai imparti le cautionnement pour les frais qu’il juge convenable.
Il peut aussi, à défaut de poursuite avec diligence, rejeter la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 285; 1986, c. 61, a. 27.
316. Si le juge des mines considère la procédure vexatoire, ou si elle est intentée par un requérant qui n’a pas ni résidence ni place d’affaires au Québec, il peut lui ordonner de fournir dans un délai imparti le cautionnement pour les frais qu’il juge convenable.
Il peut aussi, à défaut de poursuite avec diligence, rejeter la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 285.