M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
315. Le juge peut ordonner la production de documents ou d’objets, de précisions ou de plaidoiries écrites, permettre des interrogatoires préalables, des expertises ou des amendements et généralement donner toute directive jugée nécessaire quant à la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 284; 1986, c. 61, a. 27.
315. Le juge des mines peut ordonner la production de documents ou d’objets, de précisions ou de plaidoiries écrites, permettre des interrogatoires préalables, des expertises ou des amendements et généralement donner toute directive jugée nécessaire quant à la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 284.