M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
308. La Cour du Québec possède, à l’exclusion de tout autre tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet des droits, privilèges ou titres conférés par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
En particulier, la Cour du Québec a juridiction, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur tout litige concernant:
a)  l’existence, la validité ou la déchéance de tout permis de prospecteur, claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, concession minière, bail minier, permis spécial, permis spécial d’exploration ou permis d’exploration;
b)  le périmètre, les bornes et l’étendue du terrain visé par un des titres ci-dessus mentionnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 278; 1968, c. 36, a. 26; 1982, c. 27, a. 11; 1986, c. 61, a. 24; 1988, c. 21, a. 66.
308. La Cour provinciale possède, à l’exclusion de tout autre tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet des droits, privilèges ou titres conférés par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
En particulier, la Cour provinciale a juridiction, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur tout litige concernant:
a)  l’existence, la validité ou la déchéance de tout permis de prospecteur, claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, concession minière, bail minier, permis spécial, permis spécial d’exploration ou permis d’exploration;
b)  le périmètre, les bornes et l’étendue du terrain visé par un des titres ci-dessus mentionnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 278; 1968, c. 36, a. 26; 1982, c. 27, a. 11; 1986, c. 61, a. 24.
308. Le juge des mines possède, à l’exclusion de tout autre tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet des droits, privilèges ou titres conférés par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
En particulier, le juge des mines a juridiction, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur tout litige concernant:
a)  l’existence, la validité ou la déchéance de tout permis de prospecteur, claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, concession minière, bail minier, permis spécial, permis spécial d’exploration ou permis d’exploration;
b)  le périmètre, les bornes et l’étendue du terrain visé par un des titres ci-dessus mentionnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 278; 1968, c. 36, a. 26; 1982, c. 27, a. 11.
308. Le juge des mines possède, à l’exclusion de tout autre tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet des droits, privilèges ou titres conférés par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
En particulier, le juge des mines a juridiction, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur tout litige concernant:
a)  l’existence, la validité ou la déchéance de tout permis de prospecteur, claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, concession minière, bail minier, permis spécial ou permis d’exploration;
b)  le périmètre, les bornes et l’étendue du terrain visé par un des titres ci-dessus mentionnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 278; 1968, c. 36, a. 26.