M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
30. 1.  Tout terrain qui a été l’objet d’un claim périmé ou abandonné ne peut être jalonné de nouveau avant trente jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le trente et unième jour.
2.  Toutefois, ce terrain ne peut être jalonné de nouveau par la même personne, ni pour le bénéfice d’une personne qui le détenait auparavant ou qui y avait un intérêt avant soixante jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le soixante et unième jour.
3.  Tout terrain qui a été l’objet d’un permis de mise en valeur annulé ou d’un claim qui a été annulé ou dont l’enregistrement a été refusé, ne peut être jalonné de nouveau tant que la décision sur l’annulation ou le refus n’est pas définitive et, dans tous les cas, pas avant sept heures le lendemain du dernier jour des délais d’appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 32; 1970, c. 27, a. 4; 1977, c. 31, a. 5; 1981, c. 23, a. 24.
30. 1.  Tout terrain qui a été l’objet d’un claim périmé ou abandonné ne peut être jalonné de nouveau avant trente jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le trente et unième jour.
2.  Toutefois, ce terrain ne peut être jalonné de nouveau par la même personne, ni pour le bénéfice d’une personne qui le détenait auparavant ou qui y avait un intérêt avant soixante jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le soixante et unième jour.
3.  Tout terrain qui a été l’objet d’un permis de mise en valeur annulé ou d’un claim qui a été annulé ou dont l’enregistrement a été refusé, ne peut être jalonné de nouveau tant que la décision sur l’annulation ou le refus n’est pas définitive.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 32; 1970, c. 27, a. 4; 1977, c. 31, a. 5.