M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
291. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 263; 1977, c. 31, a. 20; 1979, c. 63, a. 292.
291. 1.   Le gouvernement peut:
a)  autoriser le ministre à établir et entretenir des postes de sauvetage dans des mines; et
b)  répartir entre les exploitants le coût de l’établissement et de l’entretien de postes desservant plusieurs mines.
2.  Le ministre détermine le nombre d’ouvriers de chaque mine qui doivent suivre des cours sur l’usage et l’entretien des appareils de sauvetage. L’exploitant choisit parmi les employés de sa mine les membres de chaque équipe de sauvetage, et doit voir à ce qu’ils suivent les cours.
3.  L’exploitant de la mine où les opérations de sauvetage sont faites est responsable de la surveillance et de la direction des équipes de sauvetage.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 263; 1977, c. 31, a. 20.