M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
288. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 260; 1968, c. 36, a. 23; 1979, c. 63, a. 292.
288. Lorsqu’au cours de travaux d’exploration ou d’exploitation minière, un accident survient par le fait du travail ou à l’occasion du travail, celui qui fait l’exploration ou l’exploitation ou son représentant doit transmettre immédiatement un avis écrit au ministre spécifiant la nature de l’accident, le nombre des personnes tuées ou blessées et leurs noms.
Si une personne tuée ou blessée fait partie d’un groupe de salariés représenté par une association de salariés accréditée suivant le Code du travail, une copie de l’avis doit être transmise immédiatement à cette association.
Quand l’accident cause une perte de vie, celui qui fait l’exploration ou l’exploitation doit aussi aviser immédiatement l’inspecteur des mines de la région.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 260; 1968, c. 36, a. 23.