M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
287. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 258; 1979, c. 63, a. 292.
287. Aucune personne de moins de vingt ans ne doit être employée au fonctionnement d’un treuil servant à remonter ou à descendre des personnes ni être préposée au dynamitage si ce n’est comme aide.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 258.