M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
271. Sauf en vertu d’une autorisation obtenue suivant la section XXV, aucun détenteur de droits de mine ou exploitant d’une mine ne doit causer de tort ou dommage à l’occupant d’un autre terrain minier, en jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou autres matières sur cet autre terrain, ou en y provoquant ou permettant un écoulement d’eau, sous peine de l’amende mentionnée à l’article 303 en sus des dommages causés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 242.