M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
268. Le ministre des Transports a plein pouvoir d’enlever sur l’emprise des chemins de mines et dans leur voisinage, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction et entretien et d’abattre tous les arbres sur une distance de dix mètres des deux côtés de l’emprise, sans être tenu de payer aucune indemnité.
Cependant, ce droit ne peut être exercé sur des terres visées au paragraphe b de l’article 264 qu’après acquisition par le ministre des Transports, à l’amiable ou par expropriation.
Dans le cas de terres du domaine public sous permis de coupe, le droit de couper du bois ne peut être exercé, sans l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources, en dehors de l’emprise d’un chemin de mines et du découvert requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 239; 1972, c. 54, a. 25; 1977, c. 60, a. 101; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76.
268. Le ministre des Transports a plein pouvoir d’enlever sur l’emprise des chemins de mines et dans leur voisinage, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction et entretien et d’abattre tous les arbres sur une distance de dix mètres des deux côtés de l’emprise, sans être tenu de payer aucune indemnité.
Cependant, ce droit ne peut être exercé sur des terres visées au paragraphe b de l’article 264 qu’après acquisition par le ministre des Transports, à l’amiable ou par expropriation.
Dans le cas de terres publiques sous permis de coupe, le droit de couper du bois ne peut être exercé, sans l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources, en dehors de l’emprise d’un chemin de mines et du découvert requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 239; 1972, c. 54, a. 25; 1977, c. 60, a. 101; 1979, c. 81, a. 20.
268. Le ministre des transports a plein pouvoir d’enlever sur l’emprise des chemins de mines et dans leur voisinage, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction et entretien et d’abattre tous les arbres sur une distance de dix mètres des deux côtés de l’emprise, sans être tenu de payer aucune indemnité.
Cependant, ce droit ne peut être exercé sur des terres visées au paragraphe b de l’article 264 qu’après acquisition par le ministre des transports, à l’amiable ou par expropriation.
Dans le cas de terres publiques sous permis de coupe, le droit de couper du bois ne peut être exercé, sans l’autorisation du ministre des terres et forêts, en dehors de l’emprise d’un chemin de mines et du découvert requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 239; 1972, c. 54, a. 25; 1977, c. 60, a. 101.