M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
249. Le détenteur d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis spécial, d’un permis spécial d’exploration, d’un permis de recherche, d’un bail d’exploitation, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un bail à emmagasinement, d’un permis d’enfouissement, d’un permis d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière, ainsi que le propriétaire de droits de mine dans des terres des particuliers, ne peut exécuter des travaux sur les terres des particuliers sans le consentement du propriétaire de la surface, qu’en ayant recours à l’expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 221; 1968, c. 36, a. 17; 1970, c. 27, a. 36; 1982, c. 27, a. 9.
249. Le détenteur d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis spécial, d’un permis de recherche, d’un bail d’exploitation, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un bail à emmagasinement, d’un permis d’enfouissement, d’un permis d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière, ainsi que le propriétaire de droits de mine dans des terres des particuliers, ne peut exécuter des travaux sur les terres des particuliers sans le consentement du propriétaire de la surface, qu’en ayant recours à l’expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 221; 1968, c. 36, a. 17; 1970, c. 27, a. 36.