M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
248. Tout arpentage de claim fait en vertu de la présente loi et accepté par le ministre reste en vigueur et est considéré comme la vraie description de ce claim jusqu’à ce que celui-ci devienne périmé ou que l’arpentage soit annulé par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 220.