M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
240.4. Lorsqu’une redevance devient payable, le ministre publie en la manière prévue à l’article 232 un avis qu’une redevance est payable pour les droits de mine révoqués sur les terrains désignés dans l’avis.
Une personne dont les droits de mine ont été révoqués doit faire valoir son droit à la redevance dans les deux ans qui suivent la date de la dernière publication de l’avis.
1982, c. 27, a. 8.