M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
235. Le gouvernement peut prononcer la révocation 90 jours après l’expédition de l’avis et la dernière publication.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 207; 1982, c. 27, a. 8.
235. Lorsque le ministre désire recommander la révocation d’une concession minière ou de droits de mine, il fait signifier au propriétaire un avis à cet effet. Si le propriétaire ne réside pas au Québec, ou est introuvable, le ministre publie cet avis de la façon prescrite à l’article 232.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 207.