M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
223. Le détenteur d’une concession minière, d’un bail minier, d’un permis de mise en valeur, d’un claim, d’un permis spécial d’exploration, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation peut vendre ou autrement céder ses droits.
Après la signature de l’acte, une copie certifiée ou un double doit être transmis au ministre qui l’enregistre sommairement dans un registre spécial sur paiement des honoraires fixés par règlement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 195; 1983, c. 54, a. 51.
223. Le détenteur d’une concession minière, d’un bail minier, d’un permis de mise en valeur, d’un claim, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation peut vendre ses droits.
Après la signature de l’acte, il doit en transmettre une copie authentique ou un double au ministre qui l’enregistre sommairement dans un registre spécial sur paiement d’un honoraire de dix dollars.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 195.