M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
198. Dès qu’un détenteur de permis de recherche de réservoirs souterrains constate la présence d’un réservoir souterrain ou la présence de pétrole ou de gaz dans le territoire sous permis, il doit immédiatement en aviser le ministre et indiquer, de façon détaillée, la nature et l’emplacement des découvertes.
1968, c. 36, a. 16.