M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
158. Le ministre peut permettre au détenteur d’un permis de recherche d’y renoncer en entier ou en partie à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  que la superficie résiduelle, s’il en est, soit comprise dans un seul périmètre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 157.