M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
149. Il doit faire rapport de ses travaux chaque année et se conformer aux règlements en vigueur lors du renouvellement et adoptés en vertu des paragraphes e et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 148; 1968, c. 36, a. 12.