M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
148. Le détenteur doit, pendant la période de chaque renouvellement, effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis ou sur tout territoire voisin déterminé selon l’article 139, des travaux de recherche consistant en études géologiques ou géophysiques, en essais ou en forage de puits ou de trous de sondage, conformément aux règlements, au coût suivant: 2,50 $ l’hectare, minimum 20 000 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 147; 1968, c. 36, a. 11; 1970, c. 27, a. 31; 1977, c. 60, a. 92.