M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
145. Le détenteur doit faire rapport de ses travaux dans les 90 jours de la fin de chaque année et se conformer aux règlements en vigueur lors de la délivrance du permis et adoptés en vertu des paragraphes e et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
Le gouvernement peut, par règlement, réduire jusqu’à concurrence de 75%, pour la première année, et de 50%, pour toute année subséquente, le montant de la rente et le coût des travaux requis quand une société ou corporation dûment autorisée à exercer ses activités au Québec détient au moins cinq permis contigus d’une superficie globale d’au moins cent mille hectares dans les districts électoraux de Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé, Bonaventure, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Îles-de-la-Madeleine, l’Île d’Anticosti, le fleuve et le golfe Saint-Laurent en front de ces districts, le territoire d’Abitibi et le Nouveau-Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 144; 1968, c. 36, a. 10; 1970, c. 27, a. 30; 1977, c. 60, a. 90.