M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
124. Le ministre peut disposer, à des conditions établies par règlement, du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier:
a)  sur des terres du domaine public, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims, de permis de mise en valeur ou de baux miniers;
b)  sur des terres de particuliers ou des concessions minières, du consentement écrit du propriétaire ou après expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 129; 1977, c. 31, a. 12; 1987, c. 23, a. 76.
124. Le ministre peut disposer, à des conditions établies par règlement, du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier:
a)  sur des terres de la couronne, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims, de permis de mise en valeur ou de baux miniers;
b)  sur des terres de particuliers ou des concessions minières, du consentement écrit du propriétaire ou après expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 129; 1977, c. 31, a. 12.