M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
77. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 77; 1998, c. 24, a. 40; 2003, c. 15, a. 18; 2013, c. 32, a. 39.
77. Le titulaire de claim qui est également titulaire de bail minier ou de concession minière peut appliquer, avant la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du bail ou de la concession au claim dont le renouvellement est demandé, pour des montants qui ne peuvent au total excéder le quart du coût minimum des travaux nécessaires au renouvellement du claim, pourvu que les travaux aient été effectués au cours de la période de validité du claim et que l’ensemble des terrains qui font l’objet du claim, du bail ou de la concession soit compris à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession.
1987, c. 64, a. 77; 1998, c. 24, a. 40; 2003, c. 15, a. 18.
77. Le titulaire de claim qui est également titulaire de bail minier ou de concession minière peut appliquer, avant le quinzième jour suivant la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du bail ou de la concession au claim dont le renouvellement est demandé, pour des montants qui ne peuvent au total excéder le quart du coût minimum des travaux nécessaires au renouvellement du claim, pourvu que les travaux aient été effectués au cours de la période de validité du claim et que l’ensemble des terrains qui font l’objet du claim, du bail ou de la concession soit compris dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
Lorsque la longueur d’un des côtés du terrain qui fait l’objet du claim, du bail ou de la concession excède 3,2 kilomètres, il peut également faire cette application, pourvu que les terrains soient compris en tout ou en partie dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
1987, c. 64, a. 77; 1998, c. 24, a. 40.
77. Le titulaire de claim qui est également titulaire de bail minier ou de concession minière peut, lorsqu’il fait rapport, conformément à l’article 72, des travaux visés à cet article et qui ont été effectués au titre du bail ou de la concession, appliquer tout ou partie des sommes dépensées pour ces travaux à un ou à plusieurs claims pour le seul montant nécessaire au renouvellement demandé, pourvu qu’ils aient été effectués au cours de la période de validité du claim et que l’ensemble des terrains qui font l’objet du claim, du bail ou de la concession soit compris dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
Lorsque la longueur d’un des côtés du terrain qui fait l’objet du claim, du bail ou de la concession excède 3,2 kilomètres, il peut également faire cette application, pourvu que les terrains soient compris en tout ou en partie dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
1987, c. 64, a. 77.