M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
73. Lorsque les travaux qui devaient être effectués par le titulaire d’un claim ne l’ont pas été ou n’ont pas été rapportés dans les délais prescrits ou sont, à l’expiration de ces délais, insuffisants pour permettre le renouvellement du claim, le titulaire du claim peut verser au ministre une somme égale au double du coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer et rapporter ou, le cas échéant, une somme égale au double de la différence entre ce coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués sur le terrain qui fait l’objet du claim et dont il a fait rapport.
1987, c. 64, a. 73; 1998, c. 24, a. 38; 2013, c. 32, a. 37.
73. Lorsque les travaux qui devaient être effectués par le titulaire d’un claim ne l’ont pas été ou n’ont pas été rapportés dans les délais prescrits ou sont, à l’expiration de ces délais, insuffisants pour permettre le renouvellement du claim, le titulaire du claim peut verser au ministre une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer et rapporter ou, le cas échéant, une somme égale à la différence entre ce coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués sur le terrain qui fait l’objet du claim et dont il a fait rapport.
1987, c. 64, a. 73; 1998, c. 24, a. 38.
73. Le ministre peut dispenser des travaux le titulaire de claim qui, pour des raisons valables, ne les a pas effectués dans le délai prescrit, pourvu qu’avant la date d’expiration du claim:
1°  il ait transmis au ministre une demande d’exemption écrite l’informant des raisons pour lesquelles il ne les a pas effectués;
2°  il ait versé au ministre une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer, ou, le cas échéant, à la différence entre ce coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
1987, c. 64, a. 73.