M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
72. Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du claim.
Il fait rapport au ministre, avant la même date, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être réclamée en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), qu’elle le soit ou non. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72; 1998, c. 24, a. 37; 2013, c. 32, a. 36; 2021, c. 35, a. 55.
72. Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant le soixantième jour qui précède la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du claim.
Il fait rapport au ministre, avant la même date, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être réclamée en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), qu’elle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d’expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72; 1998, c. 24, a. 37; 2013, c. 32, a. 36.
72. Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant le soixantième jour qui précède la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du claim.
Il en fait rapport au ministre avant la même date. Il peut toutefois, moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d’expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72; 1998, c. 24, a. 37.
72. Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant le soixantième jour qui précède la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées pour plus du quart de ce coût minimum.
Il en fait rapport au ministre avant la même date. Il peut toutefois, moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d’expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72.