M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
70. Lorsque sur une terre du domaine de l’État, avant l’inscription d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143.
70. Lorsque sur une terre du domaine de l’État, avant l’enregistrement d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178.
70. Lorsque sur une terre du domaine public, avant l’enregistrement d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70.