M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
64. Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception :
1°  (paragraphe abrogé);
2°  du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3°  pour la partie du terrain faisant également l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.
1987, c. 64, a. 64; 1998, c. 24, a. 34; 2013, c. 32, a. 30; 2016, c. 35, a. 23.
64. Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception :
1°  du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
2°  du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3°  pour la partie du terrain faisant également l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.
1987, c. 64, a. 64; 1998, c. 24, a. 34; 2013, c. 32, a. 30.
64. Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception :
1°  du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
2°  du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3°  pour la partie du terrain faisant également l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.
1987, c. 64, a. 64; 1998, c. 24, a. 34.
64. Le titulaire de claim a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure.
1987, c. 64, a. 64.