M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
58. Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim, lorsqu’il y a chevauchement de terrains ou lorsque la superficie, l’orientation ou la longueur des côtés du terrain n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut ordonner l’arpentage du terrain qui fait l’objet d’un claim.
1987, c. 64, a. 58; 2003, c. 15, a. 10; 2021, c. 35, a. 48.
58. Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim, lorsqu’il y a chevauchement de terrains ou lorsque la superficie, l’orientation ou la longueur des côtés du terrain n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné. Il peut également ordonner l’arpentage du terrain qui fait l’objet d’un claim.
1987, c. 64, a. 58; 2003, c. 15, a. 10.
58. Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim, lorsqu’il y a chevauchement de terrains jalonnés ou lorsque la superficie, l’orientation ou la longueur des côtés du terrain n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné. Il peut également ordonner l’arpentage du terrain qui fait l’objet d’un claim.
1987, c. 64, a. 58.