M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
50. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 50; 1998, c. 24, a. 27; 2013, c. 32, a. 23; 2021, c. 35, a. 42.
50. Le registraire permet au demandeur de présenter, avant l’inscription du claim, un avis de jalonnement modifié, dans lequel est rectifiée une erreur grossière constatée dans l’avis original.
Le registraire qui constate une erreur grossière dans l’avis de jalonnement transmet au demandeur, avant l’inscription du claim, un avis lui indiquant l’erreur qu’il doit corriger. Il refuse l’avis de jalonnement présenté par le demandeur si celui-ci ne présente pas un avis de jalonnement modifié dans les 15 jours de la date de la réception de l’avis demandant la correction.
1987, c. 64, a. 50; 1998, c. 24, a. 27; 2013, c. 32, a. 23.
50. Le registraire permet au demandeur de présenter, avant l’inscription du claim, un avis de jalonnement ou de désignation sur carte modifié, dans lequel est rectifiée une erreur grossière constatée dans l’avis original.
Le registraire qui constate une erreur grossière dans l’avis de jalonnement ou de désignation sur carte transmet au demandeur, avant l’inscription du claim, un avis lui indiquant l’erreur qu’il doit corriger. Il refuse l’avis de jalonnement ou de désignation sur carte présenté par le demandeur si celui-ci ne présente pas un avis de jalonnement ou de désignation sur carte modifié dans les 15 jours de la date de la réception de l’avis demandant la correction.
1987, c. 64, a. 50; 1998, c. 24, a. 27.
50. Le registraire permet au demandeur de déposer, avant l’enregistrement du claim, un avis de jalonnement ou de désignation sur carte modifié, dans lequel est rectifiée une erreur grossière constatée dans l’avis original.
1987, c. 64, a. 50.