M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
48. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25; 2003, c. 15, a. 7; 2013, c. 32, a. 21; 2021, c. 35, a. 40.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. Les documents suivants doivent être transmis au bureau du registraire dans les 20 jours à dater du jalonnement:
1°  une copie de la carte des titres miniers à l’échelle 1/50000 conservée au bureau du registraire et visée par l’avis de jalonnement sur laquelle est indiqué le périmètre du terrain jalonné;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une demande de révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25; 2003, c. 15, a. 7; 2013, c. 32, a. 21.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de jalonnement doit être accompagné des documents suivants:
1°  une copie de la carte officielle des titres miniers à l’échelle 1/50000 conservée au bureau du registraire et visée par l’avis de jalonnement sur laquelle est indiqué le périmètre du terrain jalonné;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70;
3°  une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
4°  une déclaration signée par le demandeur à l’effet qu’il a pris connaissance des périmètres délimités en vertu du paragraphe 1° de l’article 32;
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une demande de révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25; 2003, c. 15, a. 7.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de jalonnement doit être accompagné des documents suivants:
1°  une carte indiquant le périmètre jalonné, à l’échelle de 1/50000 ;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70;
3°  une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
4°  une déclaration signée par le demandeur à l’effet qu’il a pris connaissance des périmètres délimités en vertu du paragraphe 1° de l’article 32;
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une demande de révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule prescrite par règlement, contenir les renseignements qui y sont demandés et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de jalonnement doit être accompagné des documents suivants:
1°  une carte indiquant le périmètre jalonné, à l’échelle de 1/50000 ;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70 ou celles des sites d’exploitation visés au paragraphe 3° de l’article 32;
3°  une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
4°  une déclaration signée par le demandeur à l’effet qu’il a pris connaissance des périmètres délimités en vertu du paragraphe 1° de l’article 32;
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une demande de révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule prescrite par règlement, contenir les renseignements qui y sont demandés et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de jalonnement doit être accompagné des documents suivants:
1°  une carte indiquant le périmètre jalonné, à l’échelle de 1/50 ;000 ;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70 ou celles des sites d’exploitation visés au paragraphe 3° de l’article 32;
3°  une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
4°  une déclaration signée par le demandeur à l’effet qu’il a pris connaissance des périmètres délimités en vertu du paragraphe 1° de l’article 32;
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une requête en révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17.