M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
44. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 22; 2021, c. 35, a. 38.
44. Celui qui jalonne un terrain doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:
1°  il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain jalonné en commençant par le piquet numéro 1 pour terminer par le piquet numéro 4;
2°  le piquet de l’angle nord-est porte le numéro 1, celui de l’angle sud-est le numéro 2, celui de l’angle sud-ouest le numéro 3 et celui de l’angle nord-ouest le numéro 4;
3°  il doit fixer sur chaque piquet la plaque portant le numéro du claim et celui du piquet correspondant;
4°  il doit marquer lisiblement et de façon durable sur ces plaques, la date du jalonnement et, sur celle identifiant le piquet numéro 1, son nom, le numéro de son permis de prospection et l’heure du jalonnement; lorsqu’un terrain est jalonné par un fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions ou toute autre personne qui agit pour le compte de l’État, le numéro du permis de prospection est remplacé par l’inscription QUÉBEC;
5°  les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
6°  s’il est impossible de planter un piquet au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit le planter ou le fixer à l’endroit le plus rapproché et marquer sur la plaque correspondante, vis-à-vis les caractères «P.I.» (piquet indicateur), la distance entre le piquet et le sommet véritable de l’angle, sa direction par rapport au piquet et les autres renseignements exigés au paragraphe 4°;
7°  la longueur des piquets au-dessus du sol doit se situer entre 1 mètre et 1,50 mètre et leur diamètre doit être d’environ 10 centimètres ou, s’ils sont en métal, de 2 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 30 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquets;
8°  lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, il doit être maintenu en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres de diamètre et 50 centimètres de hauteur;
9°  les piquets qui délimitent le terrain jalonné ne doivent pas servir à un autre jalonnement;
10°  le jalonneur qui commence le jalonnement d’un terrain est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre terrain;
11°  lorsque le même jalonneur jalonne des terrains contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 22.
44. Celui qui jalonne un terrain visé à l’article 42 doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:
1°  il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain jalonné en commençant par le piquet numéro 1 pour terminer par le piquet numéro 4;
2°  le piquet de l’angle nord-est porte le numéro 1, celui de l’angle sud-est le numéro 2, celui de l’angle sud-ouest le numéro 3 et celui de l’angle nord-ouest le numéro 4;
3°  il doit fixer sur chaque piquet la plaque portant le numéro du claim et celui du piquet correspondant;
4°  il doit marquer lisiblement et de façon durable sur ces plaques, la date du jalonnement et, sur celle identifiant le piquet numéro 1, son nom, le numéro de son permis de prospection et l’heure du jalonnement; lorsqu’un terrain est jalonné par un fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions ou toute autre personne qui agit pour le compte de l’État, le numéro du permis de prospection est remplacé par l’inscription QUÉBEC;
5°  les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
6°  s’il est impossible de planter un piquet au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit le planter ou le fixer à l’endroit le plus rapproché et marquer sur la plaque correspondante, vis-à-vis les caractères «P.I.» (piquet indicateur), la distance entre le piquet et le sommet véritable de l’angle, sa direction par rapport au piquet et les autres renseignements exigés au paragraphe 4°;
7°  la longueur des piquets au-dessus du sol doit se situer entre 1 mètre et 1,50 mètre et leur diamètre doit être d’environ 10 centimètres ou, s’ils sont en métal, de 2 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 30 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquets;
8°  lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, il doit être maintenu en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres de diamètre et 50 centimètres de hauteur;
9°  les piquets qui délimitent le terrain jalonné ne doivent pas servir à un autre jalonnement;
10°  le jalonneur qui commence le jalonnement d’un terrain est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre terrain;
11°  lorsque le même jalonneur jalonne des terrains contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 178.
44. Celui qui jalonne un terrain visé à l’article 42 doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:
1°  il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain jalonné en commençant par le piquet numéro 1 pour terminer par le piquet numéro 4;
2°  le piquet de l’angle nord-est porte le numéro 1, celui de l’angle sud-est le numéro 2, celui de l’angle sud-ouest le numéro 3 et celui de l’angle nord-ouest le numéro 4;
3°  il doit fixer sur chaque piquet la plaque portant le numéro du claim et celui du piquet correspondant;
4°  il doit marquer lisiblement et de façon durable sur ces plaques, la date du jalonnement et, sur celle identifiant le piquet numéro 1, son nom, le numéro de son permis de prospection et l’heure du jalonnement; lorsqu’un terrain est jalonné par un fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions ou toute autre personne qui agit pour le compte de la Couronne, le numéro du permis de prospection est remplacé par l’inscription QUÉBEC;
5°  les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
6°  s’il est impossible de planter un piquet au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit le planter ou le fixer à l’endroit le plus rapproché et marquer sur la plaque correspondante, vis-à-vis les caractères «P.I.» (piquet indicateur), la distance entre le piquet et le sommet véritable de l’angle, sa direction par rapport au piquet et les autres renseignements exigés au paragraphe 4°;
7°  la longueur des piquets au-dessus du sol doit se situer entre 1 mètre et 1,50 mètre et leur diamètre doit être d’environ 10 centimètres ou, s’ils sont en métal, de 2 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 30 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquets;
8°  lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, il doit être maintenu en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres de diamètre et 50 centimètres de hauteur;
9°  les piquets qui délimitent le terrain jalonné ne doivent pas servir à un autre jalonnement;
10°  le jalonneur qui commence le jalonnement d’un terrain est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre terrain;
11°  lorsque le même jalonneur jalonne des terrains contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13.